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DEUXIÈME PARTIE - Livre III - Titre IX - Chapitre III

Section 3 : Dispositions applicables aux sous-contrats qui ne présentent pas le caractère de sous-traités
Article R2393-41

L’acheteur peut imposer au titulaire l’acceptation de tout ou partie des sous-contractants ne présentant pas le caractère de sous-traitants. Il l’indique dans l’avis d’appel à la concurrence.

Dans ce cas, ces sous-contractants sont acceptés dans les conditions prévues à la présente section.

L’acheteur précise, le cas échéant, les parties des prestations du marché ou le montant du sous-contrat au-dessus duquel le sous-contractant éventuel doit être accepté.

Article R2393-42

Lorsque le soumissionnaire présente des sous-contractants au moment du dépôt de l’offre, il fournit à l’acheteur une déclaration mentionnant :

1° La nature et le montant des prestations faisant l’objet du sous-contrat ;

2° Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-contractant proposé ;

3° Le lieu d’exécution des prestations sous-contractées ;

4° L’aptitude à exercer l’activité professionnelle, les capacités économiques et financières, techniques et professionnelles du sous-contractant.

Le soumissionnaire remet également à l’acheteur une déclaration du sous-contractant indiquant qu’il n’est pas placé dans un cas d’exclusion mentionnés au chapitre Ier du titre IV.

La notification du marché emporte acceptation du sous-contractant.

Article R2393-43

Lorsque le titulaire présente des sous-contractants après la notification du marché, il remet à l’acheteur contre récépissé ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, une déclaration contenant les renseignements mentionnés à l’article R. 2393-42.

L’acceptation du sous-contractant est constatée, par décision écrite de l’acheteur.

Article R2393-44

Le silence de l’acheteur gardé pendant vingt-et-un jours à compter de la réception de la déclaration mentionnée aux articles R. 2393-42 et R. 2393-43 vaut également acceptation du sous-contractant.