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DEUXIÈME PARTIE - Livre III - Titre IV - Chapitre II

Section 2 : Réduction du nombre de candidats
Article R2342-9

L’acheteur peut limiter le nombre de candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue dans les conditions définies à la présente section.

Article R2342-10

L’acheteur qui entend limiter le nombre de candidats indique, dans l’avis d’appel à la concurrence, les critères objectifs et non-discriminatoires qu’il prévoit d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’il prévoit d’inviter, qui ne peut être inférieur à trois, et, le cas échéant, leur nombre maximum.

Article R2342-11

Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection et aux niveaux minimaux de capacité est inférieur au nombre minimal, l’acheteur peut poursuivre la procédure avec ces candidats.