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TROISIÈME PARTIE - Livre Ier - Titre II - Chapitre IV

Section 2 : Choix de l'offre
Sous-section 1 : Offres irrégulières ou inappropriées

Article L3124-2

L'autorité concédante écarte les offres irrégulières ou inappropriées.

Article L3124-3

Une offre est irrégulière lorsqu'elle ne respecte pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation.

Article L3124-4

Une offre est inappropriée lorsqu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences de l'autorité concédante spécifiés dans les documents de la consultation.

Sous-section 2 : Choix de l'offre présentant le meilleur avantage économique global

Article L3124-5

Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l'avantage économique global pour l'autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du contrat de concession ou à ses conditions d'exécution. Lorsque la gestion d'un service public est concédée, l'autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers.

Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'autorité concédante et garantissent une concurrence effective. Ils sont rendus publics dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Les modalités d'application du présent article sont prévues par voie réglementaire.