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DEUXIÈME PARTIE - Livre III - Titre IX

Chapitre III : Dispositions relatives aux sous-contrats
Article L2393-1

Dans les conditions fixées par le présent chapitre, le titulaire d’un marché de défense ou de sécurité peut, sous sa responsabilité, confier à un autre opérateur économique, dénommé sous-contractant, l’exécution d’une partie de son marché, y compris un marché de fournitures, sans que cela consiste en une cession du marché.

Un sous-contractant est un sous-traitant au sens de l’article L. 2193-2 ou un opérateur économique avec lequel le titulaire conclut en vue de la réalisation d’une partie de son marché un contrat dépourvu des caractéristiques du contrat d’entreprise.

Un contrat est dépourvu des caractéristiques du contrat d’entreprise, au sens de l’alinéa précédent, lorsqu’il a pour objet la fourniture de produits ou la prestation de services qui ne sont pas réalisés spécialement pour répondre aux besoins de l’acheteur.

Article L2393-2

Les dispositions de la section 1 s’appliquent à l’ensemble des sous-contrats.

Les dispositions de la section 2 s’appliquent aux sous-contrats qui présentent le caractère de sous-traités.

Les dispositions de la section 3 s’appliquent aux sous-contrats qui ne présentent pas le caractère de sous-traités.