14.1. Le maître d'ouvrage peut prescrire au maître d'oeuvre, par ordre de service, l'exécution de prestations modificatives ou supplémentaires après consultation de ce dernier ou accepter les modifications qu'il propose.
Le maître d'oeuvre ne doit apporter aucune modification aux spécifications techniques sans autorisation préalable du maître d'ouvrage.
Commentaires :
Ces modifications ne peuvent changer l'objet du marché ou modifier substantiellement les caractéristiques techniques de l'offre présentée par le maître d'oeuvre lors de la mise en concurrence.
14.2. Lorsque le marché n'a pas prévu de prix pour les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par le maître d'ouvrage au maître d'oeuvre, l'ordre de service mentionné à l'article 14.1 fixe provisoirement le prix nouveau retenu par le maître d'ouvrage pour leur rémunération après consultation du maître d'oeuvre.
Ce prix provisoire, permettant une juste rémunération du maître d'oeuvre, est utilisé pour le règlement des acomptes jusqu'à la fixation du prix définitif. Le maître d'oeuvre est réputé avoir accepté le prix provisoire fixé par l'ordre de service si, dans le délai de trente jours suivant l'ordre de service qui lui a notifié ce prix, il n'a pas présenté d'observation au maître d'ouvrage en indiquant, avec toutes justifications utiles, le prix qu'il propose. En cas de désaccord, le maître d'ouvrage règle provisoirement les sommes qu'il admet.
Lorsque le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre sont d'accord pour arrêter le prix définitif, celui-ci fait l'objet d'un avenant, sauf si le prix est devenu définitif dans le silence du maître d'oeuvre en application de l'alinéa ci-dessus.
Le maître d'ouvrage ne peut émettre d'ordres de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives que dans la mesure où le montant cumulé des ordres de service qui n'ont pas donné lieu à la signature d'un avenant est inférieur à 10 % du montant hors taxes du marché. Au-delà de ce seuil, le maître d'oeuvre peut refuser d'exécuter le ou les ordres de service tant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un avenant.
14.3. Le maître d'oeuvre n'est pas tenu de se conformer à un ordre de service mentionné à l'article 14.2 lorsque cet ordre de service n'a fait l'objet d'aucune valorisation financière.
Un tel refus d'exécuter opposé par le maître d'oeuvre n'est toutefois recevable que s'il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, au maître d'ouvrage, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordre de service prescrivant les prestations.